CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05085_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée trois ans. Par une ordonnance n° 2306711/8 du 22 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B, représenté par Me Sara Chartier demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2306711/8 du 22 juin 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête était recevable ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. Par une décision du 11 octobre 2023, confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour le 8 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A B, se disant ressortissant marocain né le 17 mars 1979, qui indique résider sur le territoire français depuis 2005, a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée trois ans. Il relève appel de l'ordonnance du 22 juin 2023 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportent toutes les mentions relatives aux voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifié à M. B le 13 avril 2023 à 10h45, comme l'atteste l'arrêté dûment daté et signé par l'intéressé. La seule circonstance que, lors de son audition en 2022 dans le cadre d'une procédure pénale, M. B, se disant de nationalité marocaine, mais également connu sous une autre identité et de nationalité tunisienne, ait sollicité l'assistance d'un interprète en arable, ne suffit pas à considérer qu'il n'était pas en mesure de comprendre les informations portées à sa connaissance lors de la notification de l'arrêté contesté, alors qu'il l'a dûment signé sans faire état de difficultés de compréhension et qu'il indique résider sur le territoire français depuis dix-huit ans. C'est par suite à bon droit que le tribunal a considéré par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, que sa demande, enregistrée le 5 juin 2023, était tardive au regard du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05085_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05085_20240506
Données disponibles
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