CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05089_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2308249 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Boundaoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'il soutient ne pas représenter une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant togolais, est né le 22 février 1990 à Lomé (Togo). Il est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 4 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 30 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022. Il relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Il ne développe toutefois, au soutien de son moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle a fait application et comporte les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu fonder sa décision. Le préfet a notamment mentionné la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 mars 2021 refusant l'asile à M. A, décision confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile en date du 30 décembre 2021. Il a également relevé que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public et qu'il ne justifiait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. La décision attaquée énonce ainsi, de manière suffisante, les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Dès lors ce moyen sera écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées, en tant que l'autorité préfectorale a estimé son comportement comme étant constitutif d'une menace à l'ordre public. Toutefois, dès lors qu'il se borne à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas fondé sur des condamnations, et alors qu'il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constitutif d'une menace à l'ordre public. Dès lors que M. A ne peut se prévaloir d'une résidence régulière de plus de trois mois, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait entachée d'un défaut de base légale. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 9. M. A soutient que la décision contestée méconnait les stipulations précitées. Cependant l'intéressé se borne à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle. Toutefois, ces allégations ne sont accompagnées d'aucune pièce permettant d'en attester la réalité. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les circonstances de faits sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le comportement de M. A est constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait lui refuser le délai de départ volontaire. Dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que la présente décision est entachée d'un défaut de base légale ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23PA05089_20240626
Données disponibles
- Texte intégral