CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05090_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2312397, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bisalu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis opposée à sa demande de titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 4 septembre 1984 à Ntambwe, a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023, au motif que M. B n'avait pas produit cette décision dans son intégralité. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n'a produit en première instance que les pages 1, 2, 4, 5, 6 de l'arrêté litigieux, ne mettant pas à même le tribunal de pouvoir statuer sur les conclusions de sa requête. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 30 octobre 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B, en transmettant le 6 novembre 2023 par l'application Télérecours une partie de l'arrêté en litige, n'a pas transmis l'intégralité de la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti. 5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Mini note - 23PA05090 B Sur l'irrecevabilité manifeste pour défaut de production complète de la décision attaquée : Le requérant soutient que : [0] (Requête, p. 20) Le TA a jugé que : Par un courrier du 19/10/23, le TA l'a inviter à régulariser sa requête dans les 15 jours (DPI, p. 86). En effet, il manque une page contenant les motifs et le dispositif de l'arrêté (DPI, p.12-13). Il ressort de la synthèse Télérecours (Requête, p. 28) qu'il a accusé réception de la demande de régularisation le 30/10/23, et que le 06/11/23, soit dans le délai de quinze jours, le tribunal a réceptionné les pièces demandées. Or, l'arrêté attaqué transmis à cette date n'est pas complet, il manque toujours une partie des motifs et du dispositif (DPI, p.72-79). Par conséquent, la régularisation ne peut être regardée comme ayant été accomplie dans le délai imparti. Dès lors, c'est à bon droit que le TA a retenu l'irrecevabilité manifeste. --)Ecarté.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23PA05090_20240216
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