CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05109_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2305675 du 9 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du tribunal est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne mentionne que les dates de notification de la décision contestée et de réception de la requête au greffe du tribunal, sans mentionner la date d'enregistrement de ladite requête au greffe de la maison d'arrêt ; ainsi, l'ordonnance, qui ne vise pas les dispositions de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, ne comporte pas les éléments susceptibles d'en comprendre la teneur ; - il n'est pas justifié de ce qu'il a été mis à même d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans ces conditions, le délai de recours de 48 heures ne saurait lui être opposé ; - il n'est pas non plus justifié de ce qu'il aurait saisi tardivement le greffe de la maison d'arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. C A, ressortissant ivoirien né le 27 août 1988, est entré en France à une date indéterminée. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte, en dernier lieu le 4 décembre 2012. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A relève appel de l'ordonnance du 9 novembre 2023 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette ordonnance. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a cité les textes dont il a fait application, à savoir les dispositions des articles L. 416-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2, R. 776-5 et R. 421-5 du code de justice administrative, et précisé les motifs de fait et de droit pour retenir la tardiveté de la demande. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. () ". 5. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été notifié par voie administrative à M. A le même jour à 10h03, alors qu'il se trouvait en détention à la maison d'arrêt de Villepinte. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, y compris la possibilité de déposer un recours auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Si M. A soutient qu'il n'est pas établi que sa demande de première instance n'a pas été formulée dans le délai de recours auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, il n'établit toutefois, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait introduit son recours auprès dudit greffe dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification régulière de l'arrêté contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est ni établi ni même allégué, que M. A n'a pas été mesure d'exercer effectivement son droit de recours dans le délai requis. Par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, lequel n'est pas prorogeable, était bien tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté. Par voie de conséquence, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05109_20240313
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