CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05111_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2315550/3 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Epoma, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France le 20 mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 février 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 5 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionne que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 14 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 7 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et qui relève que la mesure d'éloignement qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. D'une part, la décision contestée, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. D'autre part, M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05111_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05111_20240118
Données disponibles
- Texte intégral