CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05133_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement consécutive à son interdiction définitive de territoire français. Par un jugement n° 2313703 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2313703 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 2001, a fait l'objet d'une condamnation du 4 janvier 2023 du Tribunal judicaire de Bobigny qui a prononcé une peine complémentaire d'interdiction définitive de territoire français. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2023 : 4. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché de l'incompétence de son signataire, qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3, L. 721-4 et R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2023 prononçant à l'encontre de M. B une interdiction définitive du territoire français, et précise que l'intéressé est de nationalité ivoirienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 septembre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_23PA05133_20240916
Données disponibles
- Texte intégral