CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA05135_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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source officielle{"La Cour a jug\u00e9 la requ\u00eate manifestement irrecevable en raison de l'absence de minist\u00e8re d'avocat et de r\u00e9gularisation. Elle a donc rejet\u00e9 la requ\u00eate par ordonnance du 28 d\u00e9cembre 2023.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2323689 du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2023 et l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_23PA05135_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA05135_20231228
Données disponibles
- Texte intégral