CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05154_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2318412 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise à la cour par une ordonnance de la magistrate déléguée de la sixième chambre du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Lujien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2318412, du 14 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas dépassé le quota d'heures de travail autorisé ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne, née le 3 décembre 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Mme B relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens, qu'elle avait invoqués en premier instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait signé par une autorité incompétente, et de ce que la décision portant renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Paris. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l'assiduité et de la cohérence des choix d'orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris, après avoir relevé que la requérante, qui avait validé à l'issue de l'année 2019-2020 sa première année de licence en droit, s'est inscrite à trois reprises, au titre des années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, en deuxième année de licence en droit sans valider cette année, a estimé qu'elle ne pouvait pas être regardée comme justifiant de l'absence de progression dans ses études par des problèmes de santé alors qu'elle exerçait une activité salariée au cours de ces années et a ainsi refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de la requérante au motif, invoqué à titre principal, que l'intéressée n'établissait pas " le caractère réel et sérieux de ses études ". Mme B, qui se borne à soutenir qu'elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2023-2024 en deuxième année d'histoire de l'art, ne conteste pas sérieusement cette appréciation. Or il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, à titre subsidiaire, sur l'appréciation selon laquelle la requérante aurait dépassé le quota d'heures de travail autorisé pour les étudiants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05154_20240503
TA4424 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05154_20240503
Données disponibles
- Texte intégral