CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05178_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités suisses. Par un jugement n° 2312057 du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à Me Dubois au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 23PA05178, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montreuil. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'affaire a été fixée au 2 mai 2024 à 12h00. II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 23PA05179, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'affaire a été fixée au 2 mai 2024 à 12h00. Par deux courriers du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions des requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet dès lors que le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de Mme A, ressortissante sri-lankaise, née le 9 mai 1955, annulé son arrêté du 29 septembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités suisses, lui a enjoint, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme A à compter de l'acceptation explicite, le 31 août 2023, par les autorités suisses de la demande de prise en charge de l'intéressée, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Montreuil, le 11 octobre 2023, de la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités suisses. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 23 novembre 2023, du jugement du 21 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 23 mai 2024, la Suisse a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis qui tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2023 annulant son arrêté du 29 septembre 2023 ordonnant le transfert vers la Suisse de Mme A, sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 23PA05178 et 23PA05179 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme B A. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-23PA5179
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TA1325 janvier 2024
ORTA_2312057_20240125CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05178_20240819
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_23PA05178_20240819
Données disponibles
- Texte intégral