CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05182_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211429 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bregeras, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions du 10 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'incompétence du signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 5 avril 1981, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2018, puis a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du 9 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'ailleurs cité dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme C, signataire de l'arrêté contesté, pour signer notamment les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement seraient entachées d'incompétence de leur signataire ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Melun. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". M. B, qui ne justifie pas qu'il aurait résidé sur le territoire national de façon habituelle sur une longue période, et qui n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il travaillerait en France, serait intégré dans la société française ou y aurait tissé des liens forts et durables, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire national la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. B à quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 4 octobre 2024 La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_23PA05182_20241004
Données disponibles
- Texte intégral