CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05192_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Par un jugement n° 2310953 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète de l'Oise a fait obligation à M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait développés en première instance contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil aux points 2 à 4 de son jugement. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir la durée de sa présence en France depuis septembre 2018 et indique qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2023, il n'apporte aucune précision, ni justificatif sur la nature et l'étendue des liens privés dont il entend se prévaloir. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire la préfète de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que le refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 à 9 de son jugement. 7. En cinquième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a également lieu de les écarter par adoption des motifs retenus aux points 11 à 13 et 15 du jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23PA05192_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel