CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05196_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2306314 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. D, représenté par Me Lerat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306314 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - il a été rendu en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ; - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien, l'article L. 5221-2 du code du travail et la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. D au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D relève appel du jugement du 20 novembre par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des éléments soumis à leur appréciation et ont répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés par la demande. D'autre part, la circonstance que le préfet n'avait pas présenté de défense en première instance et l'argument tiré de l'impossibilité pour le requérant de trouver l'arrêté portant délégation de signature sont sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet en appel que, par un arrêté n°2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour pour signer, en cas d'empêchement de Mme C, toutes les décisions relevant de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 6. En troisième lieu, M. D reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de l'article L. 5221-2 du code du travail, de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7, 8 et 10 du jugement attaqué. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA05196
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05196_20240731
TA3431 mars 2026
DTA_2306314_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA05196_20240731