CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05204_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2110667 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Chrétien, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 3 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 24 janvier 1979, entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2017 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 janvier 2020 au 14 mai 2020, fait appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. D'une part, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme A. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l'article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée. 4. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A, avant de refuser de renouveler son titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées de ce chef les décisions en litige doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, notamment, sur l'avis du 3 août 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état peut lui permettre de voyager sans risque vers le Sénégal. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient qu'un tel défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en l'absence de moyens propres suffisants, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi médical et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, si les différents documents d'ordre médical produits, notamment les comptes rendus opératoires ou d'hospitalisation des 7 septembre 2017, 30 octobre 2017, 11 décembre 2017, 7 février 2018, 23 février 2018, 21 mars 2018 et 9 février 2020 et le certificat médical établi le 13 septembre 2021 par un médecin de l'institut français de chirurgie de la main, font état de ce que Mme A, victime à l'étranger d'un grave accident de la voie publique au mois de septembre 2016, a été prise en charge en France et y a bénéficié de plusieurs opérations chirurgicales entre 2017 et 2018 en lien avec cet accident, aucun de ces documents n'indique qu'un défaut de prise en charge de l'intéressée pourrait avoir pour elle, à la date de la décision attaquée, soit le 30 août 2021, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement ou d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. De même, ni la seule référence à des données générales sur l'offre de soins ou le système de santé prévalant au Sénégal, notamment un rapport de l'OMS d'octobre 2019 et le plan national de développement sanitaire et social 2019-2028 du ministère de la santé et de l'action sociale sénégalais, ni le certificat médical du 13 septembre 2021 susmentionné, qui indique trois nouvelles interventions envisagées, à des dates non précisées, ainsi que la nécessité d'un suivi médical d'au moins deux ans en France ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, ni à démontrer qu'un défaut de prise en charge médicale de Mme A pourrait avoir pour elle de telles conséquences. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes au Sénégal, elle ne fournit aucun élément sur le coût d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans ce pays, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources ou celles des membres de sa famille. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2017, de son insertion sociale et professionnelle, de la scolarisation, depuis son arrivée sur le territoire en 2018, de son fils né le 24 septembre 2008 et de la présence de son frère et de ses neveux de nationalité française et du décès de ses parents en 1991 et 2005. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement courte sur le territoire français à la date de la décision attaquée, soit le 30 août 2021. De plus, elle ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour. En outre, à cette date, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'a travaillé que postérieurement à l'intervention de la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de membres de sa famille en France et du décès de ses parents, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, où son fils a vécu jusqu'à l'âge de dix ans et où réside le père de cet enfant. A cet égard, si elle allègue ne plus avoir de " nouvelle de son époux violent depuis plusieurs années ", elle ne fournit à l'appui de cette assertion aucune précision suffisante, ni aucun élément probant. Enfin, elle n'établit pas qu'elle se retrouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation d'isolement ou serait dans l'incapacité de s'y réinsérer, ni n'allègue sérieusement davantage que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait, ni comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement et tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. D'autre part, cette mesure n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de son enfant dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier au Sénégal d'une scolarisation normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 6 et 8, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'abrogation : 10. Les conclusions de Mme A tendant à l'abrogation de l'arrêté contesté, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 avril 2023
DTA_2110667_20230411CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05204_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05204_20240410
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