CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05219_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2309096 du 11 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée ; - elles ont été signées par une autorité territorialement incompétente ; - elle sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas été informée au préalable des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 30 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 30 novembre 2023 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 30 janvier 1997, a été interpellée le 26 juillet 2023 et placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme B fait appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition en date du 26 juillet 2023 de Mme B par les services de police, produit par le préfet en première instance, que celle-ci aurait fait part de son souhait de déposer une demande d'asile alors qu'elle a expressément déclaré, lors de cette audition, être entrée en France, en dernier lieu, en 2019, ne pas être persécutée dans son pays d'origine, être venue en France pour y rejoindre sa famille et n'avoir effectué aucune demande d'asile en France ou dans un autre pays européen. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été préalablement informée, par les services de police, des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, de l'incompétence de leur signataire, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée, de l'incompétence territoriale de leur auteur, d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit à être entendu, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation et s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun élément de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 à 7 et 9 à 15 de son jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05219_20240126
Données disponibles
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