CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05224_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2322550/2-3 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Ibara, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète d'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public quant bien même il aurait fait usage d'une fausse carte de nationalité italienne pour travailler ; - il remplit les critères de l'article L. 435-1 de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le risque de soustraction. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présente requête n'a pas été communiquée à la préfète de l'Allier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 14 août 1980, déclare être entré en France en janvier 2014. Il a fait l'objet, le 21 septembre 2023, d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant également interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A B interjette appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : l ° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-14 ". 5. En premier lieu, M. A B soutient que s'il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne dans le but de travailler, cette seule circonstance ne constitue pas une menace à l'ordre public de nature à justifier qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une menace à l'ordre public, l'intéressé se trouve dans l'une des situations qui, prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code précité, permet à l'autorité préfectorale de faire obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut justifier y être entré régulièrement et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 6. En second lieu, M. A B soutient qu'il remplit les critères de l'article L. 435-1 du code précité pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Toutefois, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 du jugement. En tout état de cause, cet article L. 435-1 ne prescrit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire national. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 8. Le refus du préfet d'accorder un délai de départ volontaire est justifié par le fait qu'il existe un risque que M. A B ne se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors que, comme le relève l'arrêté contesté, l'intéressé s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, contrairement à ce qu'il soutient, il a explicitement manifesté sa volonté de s'opposer à un retour dans son pays d'origine au cas où serait décidée à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, ainsi qu'il est consigné dans le procès-verbal d'audition dressé le 21 septembre à 9h35. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. A B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen tiré doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur d'appréciation, pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant de surcroît relevé que M. A B a déclaré, lors de son audition, que son épouse résidait en Tunisie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté de la préfète de l'Allier à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Paris, le 14 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7515 novembre 2023
DTA_2322550_20231115CAA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05224_20240314
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 14 mars 2024
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