CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05232_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2308570 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B, représenté par Me Raynaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308570 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux exigences de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 30 mars 1982, est entré en France le 14 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade délivrée le 21 novembre 2022, d'une durée de trois mois, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler cette autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 17 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente, de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il reprend également les moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
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TA5931 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05232_20240410
Données disponibles
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