CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05247_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2313613 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B, représenté par Me Raad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en l'absence de toute précision sur les possibilités de prise en charge, dans son pays d'origine, des soins requis par son état de santé ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 1er mai 1977 entrée sur le territoire français le 20 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de police de Paris portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée, notamment sur les raisons pour lesquelles ils estimaient, s'agissant de la possibilité du suivi effectif d'un traitement dans son pays d'origine, que les dispositions de l'article l. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas méconnus. Par ailleurs, le bien-fondé des réponses apportées au regard des pièces versées au dossier est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de police de Paris s'est fondé sur l'avis émis le 19 avril 2022 par le collège de médecin de l'OFII qui a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour contester cette appréciation, Mme B, qui souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), produit notamment un article de presse, à jour du 21 février 2019, sur le suivi et le traitement de cette pathologie au Cameroun ainsi qu'un article du 4 décembre 2023 élaboré par l'Organisation mondiale de la santé relatif à la lutte contre le VIH au Cameroun. Toutefois, ce dernier indique qu'au titre de l'année 2022, 92,3 % des personnes connaissant leur infection par le VIH sont sous traitement et 89,2 % des personnes traitées avec des antiviraux ont une charge virale supprimée. De plus, si la requérante fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour suivre un traitement régulier au Cameroun, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 précitées. Pour les mêmes motifs, ce moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. D'une part, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, si elle fait notamment valoir en appel qu'elle suit une formation " Français Langue Etrangère " depuis le 25 mai 2023 et devant prendre fin le 24 mars 2024, cette circonstance est postérieure aux décisions contestées et ainsi sans incidence sur leur légalité, de sorte qu'elle ne développe au soutien de ce moyen pas d'argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 10. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination. Par suite, il doit être écarté comme inopérant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 12. D'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet de police a précisé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination prises par le préfet de police de Paris comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05247_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05247_20240412
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