CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05264_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenue en rétention administrative. Par un jugement n° 2307071 du 24 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307071 du 24 juillet 2023 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenue en rétention administrative, lui a refusé un délai volontaire de départ et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hasenohrlova-Silvain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision portant sur la rétention administrative est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante colombienne, née le 15 juillet 1980, est arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 20 juin 2023 en provenance de Lima (Pérou), où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée au titre d'une mesure de non admission prise par les autorités italiennes valable du 12 juin 2001 au 23 février 2025 ainsi que d'un placement en zone d'attente. Mme D a refusé de se présenter à l'embarquement pour un vol à destination de Lima les 22 et 30 juin 2023 puis de Bogota le 1er juillet 2023. Par arrêté du 2 juillet 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a placée en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Mme D a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 7 juillet 2023, enregistrée le 11 juillet 2023, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2023. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police de Paris a décidé de la maintenir dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFRPA et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de cette demande, jusqu'à son départ de France. Mme D interjette appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que la décision attaquée mentionnait les textes applicables et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme D ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort ni de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation de la requérante. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C A, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En dernier lieu, si Mme D soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 juillet 2023 et de l'arrêté du 7 juillet 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23PA05264_20240222
Données disponibles
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