CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05266_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait perdre le bénéfice de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " de deux ans, et l'a mis en possession d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an. Par un jugement n° 2204511 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B, représenté par Me Masilu Lokubike, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204511 du 19 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait perdre le bénéfice de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " de deux ans, et l'a mis en possession d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 432-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-4 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois, né le 28 septembre 1976, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait perdre le bénéfice de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " de deux ans, et l'a mis en possession d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un an. M. B interjette appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré le titre de séjour pluriannuel de M. B au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public eu égard à ses condamnations, le 9 janvier 2013 à la peine de 550 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, véhicule sans assurance et sans permis, le 2 décembre 2014, à la peine de 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 6 mars 2015 à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour tentative d'escroquerie en bande organisée, et le 9 janvier 2018, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet a relevé au surplus que l'intéressé est connu des services de police pour conduite sans permis le 14 novembre 2019, vol simple et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation du permis le 15 mai 2020, et conduite d'un véhicule sans assurance et malgré annulation du permis le 20 mars 2021. Les premiers juges ont ainsi considéré qu'eu égard au caractère répété de ces infractions pénales, et en dépit de l'obtention du code de la route le 6 juillet 2021, et de l'attestation de sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation en date du 11 octobre 2021 attestant de son suivi régulier jusqu'au 20 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer à bon droit que la présence en France du requérant constituait une menace à l'ordre public. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 4 du jugement. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession, par la décision contestée, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-4 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2023 et de l'arrêté du 7 janvier 2022 visés ci-dessus, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05266_20240124
TA3324 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05266_20240124
Données disponibles
- Texte intégral