CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05268_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2305220 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B, représenté par Me Amzallag, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305220 du 18 juillet 2023 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Amzallag renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. D B, ressortissant malien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 7 février 2022, régulièrement publié le 9 février 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. A E, adjoint au chef du bureau du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, elle indique, après avoir visé les textes applicables, que le requérant n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation, qu'il a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette et qu'ainsi son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, et qu'enfin il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existences pérennes. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette et de travail dissimulé. S'il soutient que ces activités sont déclarées, il ne l'établit pas par les pièces produites. S'il soutient ne pas avoir été condamné pour de tels faits, et que, par suite, la décision attaquée méconnaît le principe de présomption d'innocence, cette décision constitue, non une sanction, mais une mesure de police prise au vu des circonstances de l'espèce et indépendamment de toute infraction. Au vu des circonstances mentionnées, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il a établi ses centres d'intérêts sur le territoire français, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. 9. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 juillet 2023 et de l'arrêté du 13 novembre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05268_20240124
TA6916 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05268_20240124
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