CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05269_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2304075 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Vannier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304075 du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d'identité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de droit et d'appréciation manifeste ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et est entachée d'une erreur de d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et ne représente aucune menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant belge, né le 23 janvier 1986, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 mars 2023 pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens et dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation manifeste pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, celui-ci indique avec suffisamment de précisions, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements des services de police et qu'ainsi son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, qu'au surplus, il ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et qu'enfin il se déclare célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été signalé par les services de police le 19 mars 2023 pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens et dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui. Il a également été signalé le 16 mars 2019 pour port prohibé de produit ou engin explosif, le 30 juin 2019 pour dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, lors d'une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou risques manifestes de trouble à l'ordre public et le 15 juillet 2020 pour participation à un attroupement malgré sommations. Dès lors que l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à l'édiction d'un refus de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Au demeurant, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que le préfet aurait fondé sa décision sur des informations recueillies en méconnaissance de ces mêmes dispositions, ni même qu'il aurait sollicité un complément d'information sur les suites judiciaires. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise pour un ensemble de motifs et non seulement sur le fondement d'une menace à l'ordre public. L'ensemble de ces éléments, qui ne résulte pas de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires, suffit pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, pour édicter la mesure d'éloignement contestée, le préfet de police a relevé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. B a été signalé par les services de police le 19 mars 2023 pour participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens et dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui. Le préfet se fonde également sur les circonstances que l'intéressé a été signalé par les services de police le 16 mars 2019 pour port prohibé de produit ou engin explosif, le 30 juin 2019 pour dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, lors d'une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou risques manifestes de trouble à l'ordre public et le 15 juillet 2020 pour participation à un attroupement malgré sommations. Le préfet en conclut que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'au surplus il ne justifie pas de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Les premiers juges ont relevé que d'une part, la circonstance que M. B n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet, qui a pu exercer le pouvoir de police qui lui est conféré sans méconnaître la présomption d'innocence, prenne en compte les faits pour lesquels l'intéressé est connu des services de police. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites ou de condamnations pénales pour ces faits, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. D'autre part, les juges de première instance ont relevé que si M. B soutient qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, il n'apporte aucune pièce, ni aucune précision au soutien de son allégation. Par ailleurs, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu'eu égard notamment à la répétition et à la nature des faits en question, le préfet a pu, à bon droit, estimer que ces faits étaient de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2°de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En unique lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 novembre 2023 et de l'arrêté du 21 mars 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05269_20240222
TA388 octobre 2025
DTA_2304075_20251008Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23PA05269_20240222
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