CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05272_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement no 2308870 du 16 octobre 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 2308870 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant colombien né le 19 janvier 1980, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, si le préfet a mentionné à tort que M. B était dépourvu de passeport et d'une résidence stable, il ressort des termes de la décision en litige qu'il s'est également fondé sur le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français en l'absence de titre de séjour en cours de validité et sur l'exercice illégal d'une activité professionnelle, motifs justifiant à eux seuls l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de son droit d'être entendu, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18 et 20 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 juin 2024
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_23PA05272_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel