CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05296_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée trois ans. Par une ordonnance n° 2308794, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A au Tribunal administratif de Melun. Par un jugement n° 2311651 du 20 novembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Marine Mesureur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2311651 du 20 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de la décision portant refus de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 24 décembre 1984 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a contesté l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée trois ans, ledit arrêté étant notamment motivé par la circonstance que l'intéressé, qui n'a pu présenter aucun passeport et utilisait plusieurs alias de nationalité différentes, avait fait l'objet de nombreux signalement pour trafic de stupéfiants depuis 2013 et avait été condamné, le 3 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de douze mois pour trafic de stupéfiants. M. A relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de la décision portant refus de départ volontaire, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05296_20240506
Données disponibles
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