CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05306_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2209843 du 8 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté 5 octobre 2022 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des mentions portées sur le courrier de notification du jugement attaqué, régulièrement notifié le 11 décembre 2023, que l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de M. A. Ce dernier a toutefois introduit sa requête le 21 décembre 2023 sans le concours d'un avocat. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté le 24 janvier 2024 la caducité de sa demande présentée pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, et, sans qu'il y ait lieu d'inviter l'intéressé à régulariser, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05306_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel