CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05317_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Martin's a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2301436 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. Martin's, représenté par Me Masilu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " auto-entrepreneur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle autre que salarié durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s'est substitué à l'administration qui n'a pas produit de mémoire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour faire droit à sa demande en dépit de l'absence de visa long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Martin's, ressortissant béninois né en 1986, est entré en France le 12 août 2016 sous couvert d'un visa touristique, valide jusqu'au 4 septembre 2016. A la suite d'un contrôle d'identité le 18 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne, par arrêté du 18 mai 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104776 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de ces décisions au motif de la méconnaissance du droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. Martin's. Dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée à la suite de ce jugement, le requérant a sollicité, le 11 avril 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou au titre de l'article L. 421-5 du même code. Il relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, même en l'absence de défense de l'administration, il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur les moyens soulevés par M. Martin's au soutien de sa demande d'annulation. Il ne ressort pas des termes du jugement, et notamment de ses points 4 et 7, qui reprennent les motifs de l'arrêté en litige et se prononce sur les moyens soulevés contre lui devant le tribunal administratif, que le premier juge se serait substitué au préfet de la Seine-Saint-Denis dans la motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce que le tribunal administratif s'est substitué à l'administration qui n'a pas produit de mémoire doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. A l'appui de sa requête d'appel, M. Martin's reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. Martin's est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Martin's est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Martin's et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23PA05317_20240222
Données disponibles
- Texte intégral