CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05332_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du mois de juillet 2021 au mois de février 2022. Par un jugement n° 2225531 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du mois de juillet 2021 au mois de février 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1982 et entré en France le 25 juin 2018, a, le 28 juin 2018, sollicité le bénéfice de l'asile et, le lendemain, accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et sa demande d'asile a été placée en procédure dite Dublin. L'intéressé ayant été déclaré en fuite le 19 décembre 2018, l'OFII lui a, par une décision du 28 janvier 2019, retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après s'être présenté de nouveau, le 18 août 2020, au guichet unique de la préfecture de police et sa demande d'asile ayant été placée en procédure normale, il a, le 5 novembre 2020, sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'il a obtenu, et sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 octobre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 15 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 25 août 2021, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et, par une décision du 26 août 2021, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 28 février 2022, le directeur général de l'OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un courrier du 28 juillet 2022, réceptionné par l'OFII le 11 août 2022, l'intéressé a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du mois de juillet 2021 au mois de février 2022, demande qui a été implicitement rejetée. M. A fait appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision contestée et tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 6. L'action de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05332_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel