CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05334_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2322619/3 du 17 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1979, est entrée en France le 12 juillet 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 mai 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 28 décembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 15 mai 2023. Sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 3 août 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme A reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme A sont également rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05334_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel