CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05335_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2216798 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. La notification du jugement attaqué mentionnant, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05335_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05335_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel