CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05339_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n°2321822/6 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît le principe de la contradiction ainsi que les dispositions des articles R. 776-18 et R. 776-13-2 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de police n'a pas produit l'arrêté contesté en première instance ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'autorité signataire ; - il est entaché d'incompétence territoriale de l'autorité signataire ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisante motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 19 mars 1998, est entré en France en février 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 19 septembre 2023, dans le cadre d'un contrôle du salon de coiffure dans lequel il travaillait illégalement. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 776-18 du même code, en vertu de l'article R. 777-3-9 de ce code, ajoute que : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de première instance, que l'arrêté contesté du 20 septembre 2023 a été versé au contradictoire [BAI1]par le préfet de police dans son intégralité. Dès lors, en se prononçant, dans ses conditions, sur la légalité de cette décision, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 5. En second lieu, M. A se borne à reprendre en appel l'ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BAI1]DPI p. 24
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23PA05339_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel