CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05368_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2322604 du 21 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Schmid, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée, qui est fondée sur les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative en méconnaissance des dispositions spécifiques applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français sans délai, notamment les articles R. 776-5 et R. 776-26, est entachée d'irrégularité ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, fait appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu des articles R. 776-1, R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif choisit d'adresser une mise en demeure, ce tribunal doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 4. Il ressort du dossier de première instance que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 29 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par un avocat, a annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire " dans les meilleurs délais, en tout cas de figure bien avant l'audience ". Par un courrier du 9 octobre 2023, il a été mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours, sous peine qu'il soit regardé comme s'étant désisté. Ce courrier a été mis le même jour, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, à la disposition du conseil du requérant, qui en a accusé réception le 12 octobre suivant. Or, le mémoire complémentaire n'a été produit que le 4 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Cette mise en demeure étant justifiée par l'annonce d'un mémoire complémentaire dans la requête et accordant à l'intéressé un délai suffisant pour y répondre, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris devait constater le désistement d'office de la requête de M. A, alors même que ce mémoire a été produit et que le premier juge a poursuivi l'instruction, convoqué les parties à l'audience et donné acte du désistement d'office par jugement et non par ordonnance. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2023
DTA_2322604_20231121CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05368_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05368_20240125
Données disponibles
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