CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05380_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le Sénat a rejeté sa demande tendant au versement d'un capital décès, en qualité de petit-fils de M. D-A, ancien sénateur, et au versement d'indemnités en raison du statut de médecin français de son grand-père lorsqu'il exerçait en tant que sénateur. Par une ordonnance n° 2311606/5-4 du 31 octobre 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C, représenté par Me Coll, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2311606 du 31 octobre 2023 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Sénat a rejeté sa demande tendant au versement d'un capital décès, en qualité de petit-fils de M. D-A, ancien sénateur, et au versement d'indemnités en raison du statut de médecin français de son grand-père lorsqu'il exerçait en tant que sénateur ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le capital décès de M. D-A ainsi que les indemnités liées à son statut de médecin français lorsqu'il exerçait en tant que sénateur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la juridiction administrative est compétente dès lors que sa requête tend à l'annulation du refus de versement du capital décès d'un ancien sénateur par le Sénat, eu égard à l'inaction fautive du Sénat ; - l'ordonnance est insuffisamment motivée dès lors que la première juge n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut de motivation des décisions lui refusant le versement des sommes réclamées, et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant le versement du capital décès de D-A et le versement des indemnités en raison de son statut de médecin français ne sont pas motivées et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 ; - le règlement du Sénat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C indique être le petit-fils de M. D-A, ancien sénateur de la Côte-d'Ivoire de 1948 à 1950, décédé en 1950. Par un courrier du 27 février 2023, reçu le 1er mars 2023, M. C a mis en demeure le président du Sénat de lui verser un capital décès ainsi que les indemnités liées au statut de médecin français de son grand-père. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet que M. C a vainement contestée devant le tribunal administratif de Paris. Il relève appel de l'ordonnance du 31 octobre 2020 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution : " Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (). Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du paiement d'une pension alimentaire ". Le versement d'un capital-décès en cas de décès de l'affilié est prévu par le règlement de la caisse de sécurité sociale des sénateurs. Les refus d'un tel versement se rattache, par suite, au régime de sécurité sociale des sénateurs. 4. Alors même qu'il mentionnait incidemment une inertie fautive de l'administration, la requête de M. C ne tendait pas à la réparation d'un dommage causé par les services des assemblées parlementaires mais au versement d'un capital-décès qu'il estimait lui être dû en sa qualité de petit-fils de l'ancien sénateur M. D A. Toutefois, le régime de sécurité sociale des sénateurs fait, au même titre que le régime des pensions, partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions et qui se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Par suite, eu égard à la nature de cette activité, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime de sécurité sociale des parlementaires. Il suit de là que c'est, manifestement, à juste titre que la première juge a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de versement d'un capital-décès d'un ancien sénateur comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. En deuxième lieu, dès lors que la première juge rejetait les conclusions dirigées contre le refus de versement à M. C du capital-décès auquel il s'estime en droit de prétendre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, par une ordonnance suffisamment motivée sur ce point, elle n'était pas tenue de répondre aux moyens de légalité externe ou interne dirigés contre de refus. Il ressort par ailleurs de la lecture de l'ordonnance attaquée que, eu égard à la teneur des écritures dont elle était saisie, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, qui avait relevé que le moyen relatif au défaut de motivation n'était invoqué qu'au soutien des conclusions relatives à la décision de refus de versement d'un capital décès, a suffisamment motivé la réponse qu'elle apportait aux conclusions dirigées contre le refus implicite de verser à M. C " des indemnités en raison de son statut de médecin français lorsqu'il exerçait en tant que sénateur " en indiquant que les moyens tirés de ce que de refus était entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la régularité de l'ordonnance attaquée. 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. En l'absence de toute précision sur les " indemnités en tant que médecin français " dont M. C revendique le versement, il n'apparaît pas que leur bénéfice constituerait un droit pour les personnes qui rempliraient les conditions légales pour les obtenir. Par suite, et en tout état de cause, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues. 9. Enfin, si M. C soutient que le refus de verser les indemnités auxquelles il s'estime en droit de prétendre est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à se prévaloir du statut de médecin français de M. D-A durant son mandat de sénateur. Ces moyens ne sont, dès lors, manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au président du Sénat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05380_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel