CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05385_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2317454 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de cette notification ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai de quinze jours et sous la même astreinte, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin sans délai à ce signalement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 11 octobre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2016, a été interpellé le 21 juillet 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage d'un faux permis de conduire. Par un arrêté du 22 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort du dossier de première instance que le requérant n'a pas demandé au premier juge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles le préfet a pris les décisions contestées. Au surplus, le préfet de police a joint à son mémoire en défense devant le tribunal administratif ces pièces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. D'une part, les deux arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été signés par M. D B, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que ces quatre décisions auraient été signées par une autorité incompétente, doit être écarté comme manquant en fait. 5. D'autre part, les deux arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés, alors même qu'ils ne mentionnent pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A ait entamé des démarches au mois de janvier 2023 en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ne faisait légalement pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant d'obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2016 ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, à supposer établies l'ancienneté et la continuité de son séjour depuis son entrée alléguée en 2016, l'intéressé, entré et qui a séjourné en France de manière irrégulière, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 novembre 2021 à laquelle il s'est soustrait. En outre, en se bornant à produire une attestation de formation de " conduite de chariot automoteur de manutention " du 23 au 25 mai 2022 et à justifier avoir travaillé comme " chauffeur-livreur " auprès de la société " Rama Trans Logistic " durant les mois de novembre et décembre 2019, puis en qualité de " livreur " auprès de la société " Flash Transports " entre les mois d'octobre 2020 à novembre 2021 et comme " employé polyvalent " à compter du 1er août 2022, alors qu'au demeurant, l'intéressé est dépourvu de tout permis de conduire valide, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France et qui, d'ailleurs, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 novembre 2021, a fait usage d'un faux permis de conduire, ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions et en admettant même que les faits de conduite d'un véhicule sous couvert d'un faux permis de conduire, commis le 21 juillet 2023 par M. A, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public, le préfet de police, en se fondant sur les autres éléments précités pour estimer qu'il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne, ni d'une vie familiale en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ou qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. Enfin, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05385_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel