CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05388_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205598 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 14 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 14 décembre 2023 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A, ressortissant marocain, né le 21 février 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 6 février 2018, a sollicité, le 22 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. En premier lieu, M. A soutient qu'il vit en France avec son épouse, une compatriote, et leurs deux enfants nés respectivement le 24 avril 2018 et le 23 mars 2021 et se prévaut de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral du 5 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2002596 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Melun et qui a été exécuté le 17 janvier 2021 par un vol à destination de l'Italie où l'intéressé dispose d'un titre de séjour. En outre, en établissant avoir travaillé, à temps partiel, en qualité de " coiffeur " auprès de la société " Top coiffure " sous contrat à durée déterminée des mois de juin à décembre 2018 et sous contrat à durée indéterminée des mois de décembre 2018 à juillet 2019, puis, à temps complet, comme " coiffeur " auprès de la société " MC Coiffure " sous contrat à durée indéterminée des mois de septembre 2019 à décembre 2019 et, enfin, en qualité de " coiffeur/barbier " auprès de la société " Nouvelle tendance " à compter du 16 juin 2020, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'une qualification ou expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi auquel il postule telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, M. A, qui n'apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, ainsi que leurs deux très jeunes enfants et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Italie, où il dispose d'un titre de séjour, ou au Maroc où réside notamment sa mère. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05388_20240402
Données disponibles
- Texte intégral