CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05407_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2307771 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A, représenté par Me Menage, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : Il est irrégulier pour être insuffisamment motivé et fondé sur une base légale que le magistrat a substituée d'office sans en avoir, au préalable, informer les parties, ni les inviter à présenter leurs observations. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu et sans examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard, notamment, à son état de santé. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire national en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une résidence stable ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de se soustraire à la présente mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation particulière, alors surtout qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 octobre 1992, est entré en France le 12 février 2017. Il a fait l'objet, le 27 juin 2023, d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment quant aux réponses qu'il apporte aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des énonciations de ce jugement que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, M. A soutient que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le premier juge d'avoir invité les parties à présenter leurs observations quant à la substitution de base légale à laquelle il aurait procédé en jugeant que si la décision portant obligation de quitter le territoire national ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait l'être sur celles du 2° du même article. 5. S'il est exact que M. A a, en cours d'instance devant le tribunal, établi être entré régulièrement sur le territoire national au cours du mois de février 2017, contrairement à ce qu'énonce l'arrêté préfectoral querellé, il ressort des termes de ce dernier qu'après avoir indiqué que M. A n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de justifier de la régularité de son entrée en France, ce même arrêté mentionne également que M. A s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En retenant cette dernière circonstance, le premier juge n'a, par suite, pas procédé à une substitution de base légale, mais s'est borné à neutraliser celle qui n'était pas en adéquation avec la situation de M. A pour ne retenir que celle qui correspondait à la situation de l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, M. A a, en réalité, été entendu notamment sur sa situation personnelle, professionnelle, familiale et administrative, avant que ne fût édictée la décision portant obligation de quitter le territoire national, comme il résulte du procès-verbal d'audition dressé le 27 juin 2023 à 11h55. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, ainsi que ceux tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé par les motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En second lieu, M. A soutient que, compte tenu de son état de santé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant précisé que les deux pièces médicales produites pour la première fois en cause d'appel ne sont pas de nature à invalider ces motifs dès lors que ces pièces ne précisent nullement que la pathologie dont souffre M. A ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / ; 5° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 9. Le refus du préfet d'accorder à M. A un délai de départ volontaire est justifié par le fait qu'il existe un risque que ce dernier ne se soustraie à la mesure d'éloignement attaquée dès lors que, ainsi que le relève l'arrêté querellé, l'intéressé s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 septembre 2021 et que l'intéressé a vainement contestée devant le tribunal administratif de Montreuil par requête n° 2113078. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si M. A soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée est d'ailleurs limitée à deux ans, est insuffisamment motivée, a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7511 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05407_20240411
TA3125 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05407_20240411
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