CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05409_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays Fertois a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à la société par actions simplifié Urbater un permis d'aménager, en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain sis 124, rue Pierre Marx à La Ferté-sous-Jouarre (77260), d'une superficie de 9 748 m2 pour une surface de plancher maximale constructible de 3250 m2. Par un jugement n° 2206381/4 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, L'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays Fertois, représenté par Me De Smet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206381 du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à la SAS Urbater un permis d'aménager à fin de création d'un lotissement de 13 lots à bâtir sur un terrain situé 124 rue Pierre Marx à la Ferté-sous-Jouarre, ensemble la décision par laquelle le maire de la Ferté-sous-Jouarre a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre et de la société Urbater une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du plan de surface submersibles de la Vallée de la Marne ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles UB 2 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ferté-Sous-Jouarre ; - il méconnaît l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. L'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays Fertois a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une () décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du () recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui forme, en première instance ou en appel, un recours contentieux contre un permis d'aménager doit justifier de la recevabilité de sa requête en adressant à la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié, dans un délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement du recours, copie de celui-ci à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation. 3. Mis en demeure par un courrier électronique du 22 janvier 2024, mis à sa disposition dans l'application informatique ce même jour, et dont son conseil doit être regardé, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant pris connaissance à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, de justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'association requérante n'a produit aucun document dans le délai de vingt jours qui leur a été imparti. Dans ces conditions, l'association requérante n'a pas justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avant l'expiration du délai des vingt jours francs suivant la notification, le 22 janvier 2024, de la demande de régularisation. Les conclusions de la requête dirigées contre le permis d'aménager du 21 septembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Ne peuvent également qu'être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'association au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays Fertois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de l'environnement du pays Fertois. Copie en sera adressée à la commune de la Ferté-sous-Jouarre. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA05409
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05409_20240411
TA345 juin 2025
DTA_2206381_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05409_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel