CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05416_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302956 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juin 1996, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral : 3. Si M. B soutient que les décisions contenues dans l'arrêté querellé du 23 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle et administrative, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant en outre précisé que l'intéressé a fait l'objet d'un procès-verbal d'interpellation dressé le 23 mars 2023 à 11h30, puis d'un procès-verbal d'audition dressé le même jour à 14h15, des termes desquels il résulte que M. B a été entendu sur les conditions de son arrivée et de son séjour en France. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3°. Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 5. M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal dressé le 23 mars 2023 à 11h30 que le passeport algérien présenté par l'intéressé était dépourvu de visa, que si le requérant soutient que, contrairement aux termes de l'arrêté querellé, il dispose d'une résidence stable et effective, il n'en justifie pas et que s'il conteste avoir déclaré son intention de ne pas exécuter une mesure d'éloignement, il ressort du procès-verbal dressé le 23 mars 2023 à 14h15 qu'il a répondu : " je veux rester en France, je ne veux pas partir " à la question : " vers quel pays souhaitez-vous être reconduit et pour quel motif ' ". Dans ces conditions, le préfet a légalement pu décider, sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B, qui a par ailleurs déclaré être arrivé il y a deux ans en France, où réside l'un de ses frères, le reste de sa famille se trouvant en Algérie. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 6. M. B fait grief à la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'être entachée d'erreur d'appréciation et relève à cet effet qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B n'était arrivé en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'à l'exception d'un frère, toute sa famille vit en Algérie et que la durée de l'interdiction de retour, qui peut atteindre trois ans, a été fixée à un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 avril 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05416_20240419
Données disponibles
- Texte intégral