CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05421_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2320852/8 du 1er décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. C, représenté par Me Pentier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - c'est à tort que la première juge a considéré que son fils était guéri ; il n'est pas établi qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant géorgien né le 21 novembre 1997 et entré en France le 23 août 2022 selon ses déclarations, a déposé le 6 septembre 2022 une demande d'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 juin 2023 de la cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. C soutient qu'il n'est pas établi que son fils, qui souffre d'une pathologie grave, pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, toutefois il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu médical finalisé le 20 septembre 2023 par le docteur D, pédiatre, postérieur à l'édiction de l'arrêté en litige mais se référant à un état de fait antérieur, que le fils du requérant, B, a été pris en charge pour un médulloblastome desmoplasique nodulaire localisé et que celui-ci est en rémission complète depuis la fin de son traitement intervenue huit mois auparavant. Dans ces conditions, la première juge a pu considérer à juste titre que la pathologie du fils du requérant était en rémission totale. En outre, s'il ressort de ce même compte-rendu médical que l'état de santé du jeune B nécessite toutefois un suivi régulier en oncologie, M. C ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que son fils ne pourrait bénéficier de ce suivi spécialisé en Géorgie alors qu'il ressort par ailleurs des pièces médicales versées au dossier qu'il a bénéficié d'une prise en charge de sa pathologie en Géorgie avant d'être suivi en France. 4. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, toutefois le requérant n'assortit ce moyen d'aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. C reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 12 avril 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA751 décembre 2023
DTA_2320852_20231201CAA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05421_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05421_20240412
Données disponibles
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