CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05425_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la Première ministre, avant-dire droit, de communiquer l'ensemble des éléments et documents, en particulier le rapport d'enquête de sécurité, sur lesquels se fonde l'avis du 11 janvier 2021, le cas échéant après saisine de la commission consultative du secret de la défense nationale, d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a rendu un avis défavorable à une autorisation d'accès à des informations et supports classifiés au niveau " Secret UE ", et d'enjoindre l'administration de lui délivrer un avis favorable sans restriction. Par un jugement n° 2106409 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel () sont dispensées de ministère d'avoca.". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 17 novembre 2023 notifiant à M. B le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023, dont il a accusé réception le 22 novembre suivant et dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière prévalant sur les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui ne fait pas l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Premier ministre. Copie en sera adressée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23PA05425_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA