CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00001_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a entendu contester devant le tribunal administratif de Montpellier le refus d'attribuer une " bourse " à son père. Par une ordonnance n° 2205130 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300001, Mme B A conteste devant la cour cette ordonnance et demande l'attribution de la pension militaire de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7 ". 2. La requête présentée par Mme B A devant le tribunal administratif de Montpellier se bornait à faire état de sa situation en demandant l'attribution d'une pension militaire au nom de son père. Elle ne contenait ainsi aucune conclusion d'annulation d'une décision administrative que la requérante n'a d'ailleurs pas produite en première instance, malgré une mise en demeure de régulariser visée par l'ordonnance. Dans ces conditions et alors que cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00001
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00001_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_23TL00001_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel