CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00008_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106519 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 23TL00008, M. B, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 octobre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2.M. B, né le 21 janvier 1993, de nationalité albanaise, est entré en France le 9 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 30 décembre 2021 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, relatives au rejet de la demande d'asile de M. B et à son absence de droit au maintien sur le territoire français, pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Le préfet, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, s'appuie en outre sur le fait que celui-ci est célibataire et sans charge de famille, dépourvu de liens anciens et stables en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Même si la décision ne reprend pas de manière explicite les allégations du requérant sur l'existence d'une vendetta dont il serait victime en Albanie, ces considérations de fait sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause y compris s'agissant de la fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B, arrivé récemment sur le territoire français et ne justifiant d'aucun lien particulier en France, réitère en appel avoir été contraint de quitter l'Albanie pour cause de querelle familiale et craindre pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays. Toutefois, cette circonstance, qui n'est au demeurant étayée par aucun élément probant, est sans conséquence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers l'Albanie. Ainsi au regard la situation de l'intéressé, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Eu égard aux mêmes élément le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. 8. M. B reprend, en appel, sans l'assortir d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait du risque qu'il encourt en cas de retour en Albanie auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoptions des motifs retenus au point 13 du jugement attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL000080
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00008_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel