CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00018_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2201401 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 décembre 2022. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté en litige, ont estimé que le refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. D au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir au titre de la vie privée et familiale et de son insertion par le travail, au regard du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française et de la circonstance qu'il n'a présenté qu'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier, ne justifiant pas de motifs d'admission au séjour à titre dérogatoire. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 23TL00015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 décembre 2021 pris à l'encontre de M. D, ressortissant algérien né le 20 mai 1992, et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". L'article R. 811-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient annuler sa décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D ne justifie pas de motifs d'admission au séjour à titre dérogatoire au regard du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française et de la circonstance qu'il n'a présenté qu'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier, quand bien même il dispose désormais d'un diplôme en cohérence avec la promesse d'embauche présentée, n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, l'annulation du jugement du 15 décembre 2022 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à M. C D. Fait à Toulouse, le 8 février 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00018
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00018_20230208
TA204 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_23TL00018_20230208
Données disponibles
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