CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00028_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203039 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Chabbert Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 6 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête introduite devant le tribunal administratif était recevable, dès lors que l'adresse exacte de domiciliation du requérant n'a pas été indiquée lors de la notification de l'arrêté par les services préfectoraux ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation les dispositions quant à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1983 à El Fahs (Tunisie) déclare être entré en France le 15 mars 2011. Par un arrêté du 28 mars 2013 non exécuté, le préfet du Gard a pris à son encontre une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement n° 1301145 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes. Le 16 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2021, la préfète du Gard a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. B se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis mars 2011 où réside régulièrement son père né en 1952, et d'une promesse d'embauche de L'EARL la cigalière du 15 juin 2022 en qualité de travailleur saisonnier agricole, établie postérieurement à la décision en litige. Toutefois, il ne justifie pas, par le certificat médical produit en première instance, que sa présence en France serait indispensable à son père qui souffre d'arthrose. Par ailleurs, ainsi qu'il lui a été dit au point 4 du jugement contesté, les pièces produites en première instance ne suffisent pas à justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il en est de même des deux nouvelles attestations produites en appel dépourvues de valeur probante. En tout état de cause, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, la Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans où résident un de ses frères et ses deux soeurs. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement définitive du 28 mars 2013, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la préfète du Gard n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant de l'arrêté portant refus de titre de séjour.
5. Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. D'une part, si M. B soutient résider sur le territoire français chez son père depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, les pièces produites ne permettent pas de l'établir ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, la préfète du Gard n'était pas tenue de consulter la commission de titre de séjour en application des dispositions citées au point 5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé en qualité de travailleur agricole saisonnier à plusieurs reprises en 2019 et 2020, il n'a déclaré que 1768 euros de revenus au titre de l'année 2020 et 2925 euros au titre de l'année 2021, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France au vu des bulletins de salaire fournis. Enfin, célibataire et sans enfants, il ne justifie pas avoir noué des liens privés intenses en France autres que son père dont il a été dit au point 4 qu'il ne justifiait pas que sa présence à ses côtés en France serait indispensable. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. L'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfère du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Toulouse, le 15 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00028Avocats intervenants
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CAA3115 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00028_20230615
TA3110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00028_20230615
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