CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00029_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201657 du 15 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 5 janvier 2023, le 11 avril 2023 et le 20 avril 2023, M. B C, représenté par Me Behechti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter la décision de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur celle-ci ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit par rapport aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur celle-ci ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Lot conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, M. B C, représenté par Me Behechti, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il a obtenu le 3 juin 2023 la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de cinq ans à la suite du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour et qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 à la condition qu'il soit pris acte de l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination qui sont contenues dans cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Lot déclare prendre acte du désistement partiel de M. B C et conclut au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Un requérant ne saurait conditionner son désistement ni aux motifs ni au dispositif de la décision que le juge est amené à rendre. En l'espèce, le désistement de M. B C de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 est conditionné à ce qu'il soit pris acte de l'abrogation des décisions contenues dans cet arrêté qui serait intervenue en raison de l'obtention d'un titre de séjour le 3 juin 2023 à la suite d'une nouvelle demande. Cette condition ne peut donc être admise et il ne peut, en conséquence, être donné acte à M. B C de son désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 21 mars 2022. 3. Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, contenues dans l'arrêté du 21 mars 2022, n'ont pas été exécutées, ne peuvent plus l'être en raison de la délivrance d'un titre de séjour intervenue en cours d'instance, le 3 juin 2023, qui les a implicitement abrogées. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des différentes décisions contenues dans l'arrêté du 21 mars 2022 sont à présent dépourvues d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. B C au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 21 mars 2022 et aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Néguine Behechti et à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00029
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL00029_20230829
Données disponibles
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