CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00031_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2106692 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle désigne le Nigéria comme pays de reconduite et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision de la cour à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé sur ses moyens tirés de l'erreur de droit du préfet et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par rapport à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 425-1 du même code s'opposent à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle a porté plainte contre un réseau de proxénétisme ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a pas troublé l'ordre public, qu'elle bénéficie d'une mesure de protection internationale et qu'elle pourrait témoigner dans le cadre d'une procédure juridictionnelle faisant suite à la plainte qu'elle a déposée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France le 24 mai 2020. Elle a présenté le 26 juin 2020 une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 10 juin 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois. Mme B fait appel du jugement du 2 février 2022 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, a répondu, de manière suffisante, respectivement au point 6 et au point 8 du jugement attaqué, aux moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit en tant que l'arrêté du préfet de l'Hérault se fonde sur les dispositions du 2° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 542-2 du même code. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait ainsi entaché d'un défaut de motivation. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; () ". 6. Le préfet de l'Hérault a indiqué, dans l'arrêté contesté, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé, " en application de l'article L. 531-27 2° ", en procédure accélérée sur la demande de Mme B tendant à l'obtention du statut de réfugié. Il ne ressort pas de cette seule mention que cet article constitue la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou puisse être regardé comme un motif de cette décision. Ainsi, en tout état de cause, à supposer même que l'office, qui a rejeté la demande d'asile dont il était saisi pour irrecevabilité au motif que Mme B bénéficie du statut de réfugié accordé par la République italienne, n'ait pas statué en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation par rapport aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier aux points 7 et 8 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux ou de critiques pertinentes du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus au point 10 du jugement attaqué. 9. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 15 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3115 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00031_20230615
TA7712 février 2025
DTA_2106692_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00031_20230615
Données disponibles
- Texte intégral