CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00045_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2204935 du 6 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Delchambre, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 septembre 2022 ; 4°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'hypothèse où la mesure d'éloignement serait confirmée, de lui accorder un délai de six mois et d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - la mesure a été prise en violation de son droit d'être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le motif de régularisation lié au regroupement familial ; - la nature des liens personnels et familiaux en France, l'absence de menace pour l'ordre public et la nécessité d'être auprès de sa mère en raison de son état de santé faisaient obstacle à ce que le préfet puisse légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors que la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; si le tribunal a relevé qu'il avait déclaré vouloir rester en France, il n'a pas entendu pour autant se soustraire à une mesure d'éloignement ; - si l'obligation de quitter le territoire français est confirmée, il y a lieu de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la menace à l'ordre public n'étant pas caractérisée par le seul fait de circuler avec un permis de conduire algérien, le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1993, une obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Par suite, ses conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige, lequel ne se prononce pas sur une demande d'admission au séjour présentée par l'appelant, que le préfet de l'Hérault a visé non seulement les textes sur lesquels est fondée la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le représentant de l'Etat a également précisé les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle en France de M. B, en particulier la date alléguée de son entrée en France en 2019, l'exercice d'une activité salariée non déclarée et le fait que l'intéressé déclare vivre avec sa mère. Le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger a ainsi suffisamment la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, M. B soulève à nouveau en appel le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il n'apporte pas de précision complémentaire ni de critique utile du jugement qui a écarté ce moyen aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Alors que le droit d'être entendu ne procède pas directement des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contrairement à ce que soutient l'appelant, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En troisième lieu, il ressort des motifs des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, M. B soutient que sa situation lui permet d'être admis au séjour en France au titre du regroupement familial dès lors qu'une demande en ce sens a été présentée par son beau-père, laquelle a été rejetée par le préfet du Calvados. Il ressort en effet des pièces de première instance que par décision du 24 janvier 2012, le préfet du Calvados n'a pas fait droit à la demande de regroupement familial en faveur de l'intéressé présentée par M. C. Alors que l'appelant indique avoir vécu habituellement en Algérie jusqu'en 2019 avant de décider de rejoindre sa mère en entrant irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 25 ou 26 ans, il ne peut en tout état de cause bénéficier d'une procédure de regroupement familial compte tenu de sa majorité. 9. En cinquième lieu, M. B fait état à l'appui de sa requête d'appel de ses attaches familiales en France où réside régulièrement sa mère et de l'état de santé de cette dernière qui imposerait sa présence auprès d'elle. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en invoquant une atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. B est récent, qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation sans apporter la preuve d'une impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Hérault. La seule circonstance tenant à la situation régulière en France de sa mère, dont il ne ressort pas des pièces dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, ne permet pas de regarder la mesure d'éloignement en litige comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'appelant aurait sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur ce point par le préfet de l'Hérault ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 12. Il ressort des pièces de première instance que lors de son audition par les services de gendarmerie et alors qu'il était assisté d'un interprète en langue française, M. B a indiqué qu'il n'acceptait pas de se soumettre à une mesure d'éloignement dès lors que sa " mère a besoin de [lui] au quotidien ". Par ailleurs, l'appelant n'a pas sollicité de titre de séjour après être entré irrégulièrement en France et ne disposait lors de son interpellation d'aucun document d'identité ou de circulation. Dans ces conditions, il pouvait légalement faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire. Un tel refus ne méconnaît donc pas les dispositions citées au point précédent et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault. Par suite et en tout état de cause, M. B ne peut utilement solliciter que lui soit accordé un délai de départ volontaire de trente jours en cas de confirmation de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Ainsi qu'il a été exposé aux points 11 et 12, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le représentant de l'Etat a tenu compte du caractère récent de la présence en France de l'appelant, de l'absence de demande de régularisation et a précisé qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que la durée de cette interdiction a été fixée à six mois, la circonstance que son placement en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ne pourrait suffire à caractériser une menace pour l'ordre public ne permet pas d'établir l'illégalité de l'interdiction ainsi prononcée pour la durée fixée. Par suite, en prononçant une telle interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions citées au point 13. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maxence Delchambre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00045_20230720
TA784 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00045_20230720
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