CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00058_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc", représentée par Me Smallwood, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur adjoint de l'agence régionale de santé Occitanie en date du 30 octobre 2019 confirmant la cession de l'autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation détenue par la SAS CMCO Claude Bernard au profit de la SAS clinique Toulouse Lautrec et autorisant le regroupement des autorisations de soins de suite et de réadaptation de la SAS clinique Toulouse Lautrec sur son site et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2000104 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 30 octobre 2019 confirmant l'autorisation cédée à la clinique Toulouse Lautrec et lui autorisant le regroupement de ses autorisations sur son site, a condamné l'Etat à verser à l'UMT " Mutualité Terres d'Oc " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 23TL00058 le 9 janvier 2023 et le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) clinique Toulouse Lautrec, représentée par Me Cormier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°2000104 du 17 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande formée par l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint de l'agence régionale de santé Occitanie en date du 30 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 24 avril 2023, l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", représentée par Me Smallwood, conclut à la confirmation du jugement du 17 novembre 2022, au rejet des demandes de la SAS clinique Toulouse Lautrec et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la SAS clinique Toulouse Lautrec déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", déclare accepter ce désistement mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 10 mars 2023, sous le n°23TL00255, la société par actions simplifiée (SAS) clinique Toulouse Lautrec, représentée par Me Cormier, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de condamner l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2023, le 24 mars 2023 et le 15 mai 2023, l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", représentée par Me Smallwood, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la SAS clinique Toulouse Lautrec et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la SAS clinique Toulouse Lautrec déclare se désister purement et simplement de sa requête
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", déclare accepter ce désistement et demande à la cour de condamner la clinique Toulouse Lautrec à lui verser la somme de 5 000 euros le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes susvisées de la société clinique Toulouse Lautrec présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1 ou la charge des dépens ; () ".
3.Par deux mémoires enregistrés le 7 juin 2023, la SAS clinique Toulouse Lautrec a déclaré se désister de ses deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", une somme globale de 1000 euros à la charge de la société clinique Toulouse Lautrec, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°23TL00255 et n°23TL00058 de la société par actions simplifiée clinique Toulouse Lautrec.
Article 2 : La société par actions simplifiée clinique Toulouse Lautrec versera à l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée clinique Toulouse Lautrec, à l'union mutualiste " VYV 3 - Terres d'Oc ", mutualité française Terres d'Oc, anciennement dénommée union mutualiste territoriale UMT " Mutualité Terres d'Oc ", et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL00058 - 23TL00255Avocats intervenants
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CAA315 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00058_20230905
TA0627 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00058_20230905
Données disponibles
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