CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00062_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2200524 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 9 janvier 2023, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne procéder au réexamen de la situation administrative de Monsieur A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une attestation de demande en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de sa base légale en ce qu'elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-2 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 7 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A ressortissant turc né le 1er janvier 1982 à Erzurum (Turquie), a introduit le 16 mars 2020 une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. A a été entendu à l'office le 12 mai 2021 afin de faire valoir sa qualité de réfugié. Par décision en date du 31 mai 2021, l'office a refusé de faire droit à sa demande, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2021. Par arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement n°2200524 en date du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 4. M. A n'a été admis au séjour sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. S'il invoque la méconnaissance de son droit au respect à sa vie privée et familiale tel que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier ainsi que de ses propres écritures que son épouse et ses deux enfants sont restés en Turquie où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 39 ans. Il ne justifie pas avoir noué des liens particuliers ni d'aucune intégration sociale sur le territoire français. Il ne démontre pas non plus l'impossibilité pour lui d'y mener une vie privée et familiale normale en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'en tout état de cause, il n'a assorti, ni en première instance ni en appel, ce moyen d'aucun élément de nature à en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, il convient d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 721-2 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. En premier lieu, M. A n'apporte aucun élément nouveau, autre que ceux précédemment évoqués devant l'OFPRA et la CNDA, permettant d'établir un risque qu'il allègue encourir en cas de renvoi en Turquie. Par conséquent, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-2 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écartée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Brel. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00062
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CAA3115 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00062_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00062_20230615
Données disponibles
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