CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00066_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les deux arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels la préfète de Vaucluse, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'autre part, a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203603 du 1er décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du la préfète de Vaucluse du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'assignation à résidence sont illégales dès lors qu'il présente des garanties de représentation et que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels la préfète de Vaucluse, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'autre part, a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est né le 26 janvier 1989, déclare résider en France depuis 2012. Il n'a pas exécuté plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. Il est célibataire et sans charge de famille et reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie par ailleurs pas n'entretenir aucun lien avec les membres de sa famille résidant en Turquie. Dans ces conditions, les seules circonstances qu'il a disposé, d'ailleurs sans autorisation, de plusieurs contrats de travail en France, dont un contrat à durée indéterminée depuis le 25 juillet 2022 en qualité de maçon, qu'il suit des cours d'alphabétisation et qu'il dispose d'une assurance maladie sont insuffisantes pour admettre que M. C devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que M. C n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de plusieurs mesures portant obligation de quitter le territoire français, notamment le 20 novembre 2017, auxquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions et pour ce seul motif, la préfète de Vaucluse a pu légalement, sans erreur d'appréciation, faire application des dispositions citées au point 6 pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. L'ensemble des circonstances propres à la situation de M. C, telle que décrite au point 4, notamment l'absence de lien particulier avec la France et l'existence de précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, sont de nature à justifier légalement la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. La circonstance que M. C présenterait des garanties de représentation et que le risque de fuite ne serait pas caractérisé n'est pas de nature à faire regarder la mesure d'assignation à résidence comme entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA317 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00066_20230907
TA3416 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00066_20230907
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