CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00068_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen. Par un jugement n° 2106934 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2022/011302 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er février 1980 à Caycati Varto (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 20 juin 2018. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 25 juin 2018 qui lui a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2019. Par un arrêté du 28 mai 2020 non exécuté, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire. Le 12 janvier 2021, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté, le 6 mai 2021, par décision de l'OFPRA statuant en procédure accélérée, confirmée par ordonnance de la CNDA du 4 août 2021. M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations où il n'a été autorisé à se maintenir que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. S'il soutient qu'il fait l'objet de menaces de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, son pays d'origine, qu'il aurait quitté en raison de ses origines kurdes, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il a vécu en Turquie la majorité de sa vie, que son fils majeur fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de ce jour, et qu'il ne démontre pas la présence sur le territoire français de son épouse, et de ses cinq autres enfants, dont quatre sont mineurs. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence. 7. M. A reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement entrepris. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité. 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 de ce code, abrogées depuis le 1er mai 2021: " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie dès lors qu'il est d'origine kurde, qu'il a été condamné définitivement en Turquie à plusieurs années de prison au terme d'une procédure inéquitable et que son emprisonnement occasionnera des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'intéressé, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée successivement par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par la production en appel de quatre documents non traduits datés des mois de décembre 2016 et février 2017, la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Brel. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00068
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CAA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00068_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00068_20230621
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