CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00081_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106425 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2023 sous le n°23TL00081, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité bangladaise né le 9 juin 1996, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais né en 1996, est entré en France le 13 septembre 2020 à l'âge de 24 ans. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant demeure récent, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. Par suite, et alors que M. A ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d'un conflit portant sur l'héritage des biens de son grand-père et l'opposant à ses oncles, lesquels bénéficieraient du soutien des autorités bangladaises. S'il allègue notamment avoir été agressé physiquement par ses cousins et avoir été impliqué à tort dans une affaire controuvée de trafic de stupéfiants, il ne produit aucun document permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles il serait exposé s'il retournait au Bangladesh. Dans ces conditions, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2020 que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00081_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel